Décret n°2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2001
Dernière modification : 30 décembre 2001

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 07VE03251, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA02654, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret n° 89-609 du 1 er septembre 1989 ; Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX02502, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] le régime de durée du travail instauré par la délibération même dont l'annulation avait été prononcée par le jugement susmentionné du 26 juin 2001 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001 n'était nullement subordonnée à l'intervention du décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001, relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ; qu'à supposer que le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS ait entendu invoquer en réalité le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-434 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 9 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
La liste des corps, pour lesquels les concours et les examens professionnels réservés prévus à l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être ouverts, est fixée en annexe du présent décret.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée déclarent au préfet du département de leur siège le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture d'un de ces concours ou examens professionnels.
Le nombre de postes offerts à ces concours ou examens professionnels est fixé pour chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Article 2
Les concours et examens professionnels sont ouverts dans le département par arrêté du préfet. Cet arrêté constate le nombre de postes ouverts et leur répartition entre les établissements ayant offert des postes à ces concours ou examens.
Le concours ou examen professionnel relatif à l'accès à un corps déterminé est organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui, ayant offert au moins un poste à ce concours ou examen, compte le plus grand nombre de lits dans le département.
Article 3
Les concours d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4, selon les statuts des corps concernés :
- soit des concours sur titres dont les modalités d'organisation, y compris la composition du jury, sont ceux des concours sur titres prévus par les statuts, qui comportent, outre l'examen des titres, celui du dossier professionnel du candidat ainsi qu'un entretien avec le jury ;
- soit des concours sur épreuves dont les modalités d'organisation, y compris la composition du jury, le programme et la nature des épreuves, sont ceux définis par les statuts pour les concours internes ou, à défaut, ceux définis pour les concours externes.
Les examens professionnels sont ceux définis pour les examens professionnels externes d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus prévus par les statuts.
A défaut de règles statutaires, les dispositions concernant les concours ou examens professionnels réservés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.