Décret n°2002-212 du 12 février 2002 portant assermentation des agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations des taxes visées aux articles L. 422-13, L. 422-41 et L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 février 2002 |
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Dernière modification : | 10 décembre 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 302 bis K et 1609 quatervicies,
Jusqu'au 31 décembre 2024, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations :
1° De la taxe de l'aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévues à l'article 302 bis K du code général des impôts ainsi que de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du même code dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2° De la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code ;
3° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 et prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services.
II.-A compter du 1er janvier 2025, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations :
1° De la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ;
2° De la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code ;
3° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code.
III.-Les dispositions du 2° du I et du 1° du II ne s'appliquent pas aux dispositions relatives aux majorations prévues aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services.
I.-Jusqu'au 31 décembre 2024, la formule de serment est la suivante :
“ Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées en matière, d'une part, de taxe de l'aviation civile, de taxe de solidarité sur les billets d'avion, de taxe d'aéroport, et, d'autre part, en matière de taxe sur le transport aérien de passagers et de taxe sur le transport aérien de marchandises, au titre de leurs tarifs de l'aviation civile, de solidarité, de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire, ainsi que de taxe sur les nuisances sonores aériennes.
“ Je jure également de ne rien révéler à des tiers de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
II.-A compter du 1er janvier 2025, la formule de serment est la suivante :
“ Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées en matière de taxe sur le transport aérien de passagers et de taxe sur le transport aérien de marchandises, au titre de leurs tarifs de l'aviation civile, de solidarité, de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire, ainsi que de taxe sur les nuisances sonores aériennes.
“ Je jure également de ne rien révéler à des tiers de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu