Décret n°2002-212 du 12 février 2002
Article 1 du Décret n°2002-212 du 12 février 2002 portant assermentation des agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations des taxes visées aux articles 302 bis K et 1609 quatervicies du code général des impôts.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1538 du 8 décembre 2022 - art. 2
Jusqu'au 31 décembre 2024, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations :
1° De la taxe de l'aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévues à l'article 302 bis K du code général des impôts ainsi que de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du même code dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2° De la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code ;
3° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 et prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services.
II.-A compter du 1er janvier 2025, prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les agents de la direction générale de l'aviation civile habilités à procéder à l'examen sur place des documents utiles au contrôle des déclarations :
1° De la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ;
2° De la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code ;
3° De la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code.
III.-Les dispositions du 2° du I et du 1° du II ne s'appliquent pas aux dispositions relatives aux majorations prévues aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services.