Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de la IIIe partie ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la répression du dopage des animaux participant à des compétitions sportives ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié en dernier lieu par le décret n° 2000-424 du 19 juillet 2000 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage, notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001 ;

Vu l'avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage du 10 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 22
L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public "Laboratoire national de dépistage du dopage".
Article 23
Le ministre chargé des sports prend toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement du Laboratoire national de dépistage du dopage. Le budget de l'établissement pour l'année 2002 est arrêté conjointement par ce ministre et par le ministre chargé du budget.
Article 24
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4.
Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 4 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.