Décret n°2002-151 du 7 février 2002
Article 1 du Décret n°2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités.
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/2002
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Version04/07/2022
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-981 du 1er juillet 2022 - art. 1
Le titre d'émérite du corps auquel ils appartenaient avant leur admission à la retraite, prévu à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, est conféré aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités en application du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans.
Ce titre peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
C'est du moins ce qui ressort de la lecture combinée de l'article premier du décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du conseil national des universités, de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du conseil national […] En effet, […]
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