Décret n°2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 février 2002
Dernière modification : 4 juillet 2022

Commentaire1


M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

C'est du moins ce qui ressort de la lecture combinée de l'article premier du décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du conseil national des universités, de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du conseil national […] En effet, […]

 

Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 26 février 2013, n° 11/06917

— 

[…] chargé de la formation initiale et continue des vétérinaires, monsieur C-D E participe incontestablement à la mission de service public de cet établissement ; qu'il peut en effet, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2002-151 du 7 février 2002, diriger des séminaires et des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation ; que si l'éméritat ne restitue pas à son titulaire la qualité de fonctionnaire, elle lui confère la qualité de collaborateur bénévole du service public ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment le titre V du livre IX ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-1370 du 2 novembre 1950 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;

Vu le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 fixant les dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit, notamment son annexe ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 1er, son annexe et son article 58 ;

Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statut du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;

Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 fixant les dispositions statutaires du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, modifié par le décret n° 2001-1231 du 20 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, modifié par les décrets n° 92-1177 du 2 novembre 1992, n° 2001-1231 du 20 décembre 2001 et n° 2002-150 du 7 février 2002 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 fixant les dispositions statutaires du corps des professeurs du Muséum d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum d'histoire naturelle, modifié par le décret n° 2001-1231 du 20 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Le titre d'émérite du corps auquel ils appartenaient avant leur admission à la retraite, prévu à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, est conféré aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités en application du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans.

Ce titre peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

Article 2

Le titre d'émérite est délivré, à la demande de l'intéressé, par le conseil d'administration, ou par l'instance qui en tient lieu, à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance qui en tient lieu. Le conseil scientifique, ou l'instance qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement. La proposition est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.

Article 3

L'enseignant-chercheur émérite peut diriger des séminaires et participer aux jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Il peut en outre poursuivre jusqu'à leur terme les directions de thèses acceptées avant son admission à la retraite.

La convention de collaborateur bénévole mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour ses déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.