Décret n°2002-293 du 28 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles d'accès à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de catégorie II pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mars 2002
Dernière modification : 2 mars 2002

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du Haut-Commissariat de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 janvier 2002 ;

Vu la saisine en date du 12 décembre 2001 du conseil des ministres de la Polynésie française ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 novembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires de catégorie III et de catégorie IV peuvent accéder à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de catégorie II, au titre des années scolaires 2002-2003 à 2005-2006, après inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er les maîtres mentionnés au même article qui remplissent les conditions suivantes :
- être en fonction dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré, ou en congé dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 susvisé ;
- justifier, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle cette liste est établie, de services effectifs d'enseignement d'une durée totale de cinq années en qualité de maître contractuel ou agréé.
Article 3
La liste d'aptitude prévue à l'article 1er est établie, en tenant compte de l'aptitude pédagogique des intéressés, par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique. La validité de la liste d'aptitude est d'un an.
Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier au titre de chaque année scolaire des dispositions de l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Ce contingent est réparti entre les académies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.