Décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 septembre 2020

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

Pour la fonction publique territoriale, les astreintes sont prévues par les articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. […] La rémunération ou la compensation des astreintes pour les agents de la fonction publique territoriale est prévue par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 qui opère une distinction entre les personnels de la filière technique et les autres personnels. […] D'une part, […]

 

M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 15 mars 2005

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 8 institue le principe de parité entre agents de la fonction publique d'État et agents de la fonction publique territoriale, les équivalences étant précisées dans le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003. […]

 

M. Jean-Paul Virapoullé, du group UMP, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 7 août 2003

Le décret n° 91-875 modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale établit les équivalences avec la fonction publique d'Etat des différents grades de la fonction publique territoriale dans divers domaines. […]

 

Décisions21


1Tribunal administratif de Nîmes, 14 mai 2013, n° 1100109

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2010, n° 0707075

Rejet — 

[…] X n'a jamais été soumis à un régime de permanence ou d'astreinte dans la cadre de son contrat au sens de l'article 2 du décret 2005-42 du 19 mai 2005, qu' il n'était soumis à aucune obligation en dehors de ses horaires de travail, et il était remplacé pendant ses absences ; que la nécessité de répondre aux demandes des hébergés en dehors de ses horaires de travail n'est pas davantage établie et ne relèverait que de son initiative; qu'il avait été seulement convenu que M. […]

 

3Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2010, n° 0608069

Rejet — 

[…] par la commune de Maisons-Alfort au titre d'indemnité d'astreinte, alors que les obligations ainsi remplies relèvent des obligations décrites à l'article 9 du décret n° 2001-623 […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des systèmes d'information et de communication en date du 10 octobre 2001 ;

Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière en date du 12 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service social en date du 15 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 17 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel en date du 18 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens de la sécurité civile du 18 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 19 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 octobre 2001,
Article 1
Les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :
-assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;
-effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;
-effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;
-effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;
-accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ;
-assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.
Article 2
La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions, des télé-interventions et des permanences.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020.
Article 3
Les taux de l'indemnisation ou de la compensation de l'astreinte et de l'intervention varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget.