Décret n°2002-237 du 20 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 février 2002
Dernière modification : 6 août 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité mixte d'hygiène et de sécurité central de la Caisse des dépôts et consignations en date du 9 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité mixte paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations en date du 15 octobre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pour l'organisation des périodes de travail des personnels de la Caisse des dépôts et consignations qui, recrutés avant le 1er janvier 2002 et en service à cette date, exercent les fonctions d'agent de sécurité selon un système de garde de vingt-quatre heures consécutives, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif au cours d'une même semaine peut être portée à soixante-douze heures, dans le respect d'une durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.
Article 2
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents de sécurité, qui bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque garde, perçoivent une indemnité de fonction dont les modalités d'octroi et le montant sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 2-1
Pour l'organisation du travail des chauffeurs du service automobile de la Caisse des dépôts et consignations affectés au transport des personnes, et par dérogation aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à dix heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder huit heures.
Les agents, mentionnés à l'alinéa précédent, bénéficient en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.