Décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 février 2002
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaires10


2Sociétés - Application Des Règles D'Aides D'Etat Pour Les Scic
M. Gérard Leseul · Questions parlementaires · 7 septembre 2021

En effet, l'article 8 du décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif, pris en application de l'article 19 decies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, prévoit le respect des règles concernant les aides d'État pour les subventions versées aux SCIC. […] Dès lors, […]

 

3La constitution d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif ou S.C.I.C. : spécificités d’une société répondant à des intérêts économiques et sociaux.
Village Justice · 21 février 2018

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre II Ter portant statut des Société Coopérative d'Intérêt Collectif (ci-après « SCIC ») et le décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif aux modalités d'agrément des SCIC et à la procédure de révision coopérative ;

 

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2014, n° 1211521

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour la Société Bouygues Travaux Publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu les articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement de la Commission européenne (CE) n° 68/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ;

Vu le règlement de la Commission européenne (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ;

Vu le règlement de la Commission européenne (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 16 à 24 ;

Vu le décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs ;

Vu le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 octobre 2001 ;

Vu la saisine du conseil général du département de la Guadeloupe en date du 5 novembre 2001 ;

Vu la saisine du conseil général du département de la Martinique en date du 5 novembre 2001 ;

Vu la saisine du conseil général du département de la Guyane en date du 5 novembre 2001 ;

Vu la saisine du conseil général du département de la Réunion en date du 6 novembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 14
Section I : La procédure d'agrément.
Article 1
L'agrément prévu à l'article 19 terdecies est délivré par le préfet de département du siège de la société coopérative d'intérêt collectif pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
Article 2
Les demandes d'agrément sont adressées au préfet qui en accuse réception dans un délai de dix jours et les enregistre au vu du dossier complet comprenant l'ensemble des pièces exigées à l'article 3 et, le cas échéant, à l'article 7.