Article 3 du Décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif

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Version23/02/2002

Entrée en vigueur le 23 février 2002

I. - Afin d'obtenir l'agrément visé à l'article 1er, la société coopérative d'intérêt collectif doit justifier du caractère d'utilité sociale des biens et des services d'intérêt collectif qu'elle se propose de produire ou de fournir.
Pour apprécier le caractère d'utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services.
II. - La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts et, s'il s'agit d'une transformation en société coopérative d'intérêt collectif, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui prend la décision ;
2° L'acte désignant les derniers représentants légaux s'ils ne sont pas ceux mentionnés dans les statuts ;
3° Une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires, soit à l'immatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre ;
4° Le montant et la répartition du capital social entre les différents associés ;
5° Une note d'information détaillée permettant d'apprécier le projet au regard des dispositions du I et portant sur l'organisation et le fonctionnement de la société coopérative d'intérêt collectif ainsi que sur les moyens humains, matériels et financiers mis en oeuvre pour assurer sa mise en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 23 février 2002

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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 24 mars 2003

Le Gouvernement est particulièrement attentif au développement des sociétés coopératives d'intérêt collectif, instituées par l'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel, évoqué par l'honorable parlementaire. Ces sociétés coopératives ont un statut original qui associe un budget d'utilité sociale et une forme commerciale. […] L'article 3 du décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif dispose que, pour obtenir l'agrément (du préfet), la société coopérative d'intérêt collectif doit justifier du caractère d'utilité sociale des biens et des services d'intérêt collectif qu'elle se propose de produire ou de fournir.

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