Décret n°2002-210 du 18 février 2002 relatif à la rémunération de certaines prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 2002
Dernière modification : 19 février 2002

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 28 février 2007, n° 06/04027

Infirmation — 

[…] Au soutien de son appel, elle fait valoir que le seul document présenté par l'intimée ne suffit à justifier une quelconque obligation ; que contrairement à ce qui est avancé pour la première fois dans des conclusions devant la cour d'appel, la SCP B-Z-A ne peut prétendre à l'application du tarif fixé au décret du 29 mars 1985, qui ne s'applique qu'aux seules ventes aux enchères publiques effectuées par le commissaire-priseur, d'autant que l'alinéa 2 de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 interdit au commissaire-priseur de servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour des ventes amiables.

 

2Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2013, n° 13/00181

Infirmation partielle — 

[…] — que la Sci Semes n'a que partiellement remédié aux désordres et qu'il résulte du constat de M e Santoire, huissier de justice à Verdun, en date du 13 mai 2013, que le logement présente toujours des désordres et qu'il ne répond pas aux critères de décence tels que définis par le décret 2002-210.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Vérification des dépens - taxe, 13 décembre 2011, n° 11/03712

— 

[…] Il résulte des dispositions des articles 2, 16 et 17 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale modifié par le décret numéro 2001-212 du 8 mars 2001, celui numéro 2001-373 du 27 avril 2001 et le décret numéro 2002-210 du 18 février 2002 que les huissiers de justice peuvent percevoir séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres, que les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou à défaut, par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre III ;

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Vu le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs, modifié par le décret n° 93-465 du 24 mars 1993 ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes