Décret n°2002-423 du 29 mars 2002
Article 19-3 du Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version17/11/2010
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Version29/12/2022
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1400 du 12 novembre 2010 - art. 1
Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
Lorsque la commission des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.
Lorsque la commission des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.
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