Article 18-2 du Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 - art. 19-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017 - art. 8

Modifié par : Décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017 - art. 11

La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles 10-1 et 10-2 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles.
Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :
1° D'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
2° D'une déclaration du demandeur attestant :
a) Que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
b) Que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.
La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 541-3 du code de la sécurité sociale.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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