Article 18-4 du Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2017 est l'article : Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 - art. 19-4 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017 - art. 8

Modifié par : Décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017 - art. 13

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation pour adulte handicapé.

Les dispositions de l'article R. 541-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Lorsque la caisse gestionnaire des prestations familiales est informée par le président du conseil départemental de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil départemental. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil départemental, de la prestation de compensation, la caisse gestionnaire des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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