Article 2 du Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie socialeAbrogé

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Version28/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R451-77 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2002

Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis. Une vérification de ces pré-requis est organisée par les établissements publics ou privés agréés pour dispenser la formation.
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que le déroulement de la vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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