Décret n°2002-1081 du 7 août 2002 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 2002
Dernière modification : 10 août 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 11 juin 2004, 253787, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ; Vu le décret n° 2002-1081 du 7 août 2002 ; Vu l'arrêté du 7 août 2002 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement exceptionnel dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Vu l'arrêté du 25 septembre 2002 fixant au titre de l'année 2002 le nombre d'emplois offerts au concours exceptionnel pour l'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (femmes et hommes) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets n° 95-49 du 13 janvier 1995, n° 97-996 du 23 octobre 1997 et n° 2001-1239 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, des recrutements dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et de l'économie et des finances, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances.
Article 2
Les emplois de secrétaire administratif mentionnés à l'article 1er sont pourvus :
1° Pour 60 %, par la voie d'un concours exceptionnel ouvert aux adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
2° Pour 40 %, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ayant atteint au moins le 6e échelon du premier grade du corps ou justifiant d'une durée d'au moins neuf ans de services publics.
Article 3
Les conditions de services et d'ancienneté exigées à l'article 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou établie la liste d'aptitude.