Article 2 du Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2002
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Version14/06/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R911-11 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.


La période d'un an court à compter de l'autorisation.


L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en indiquant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes travaillées.


La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2008, n° 0801076
Rejet

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT SNUIPP DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

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2Tribunal administratif de Lyon, 29 novembre 2011, n° 0901631
Rejet

[…] 30-02-01-03 […] n'avait pas à être précédée d'un entretien préalable ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions combinées des articles 37 bis et 37 ter de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 1-5 du décret du 20 juillet 1982, 1 er du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 et 2 du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 permettent à l'administration dans l'intérêt du service d'opposer un tel refus pour le motif tiré qu'une telle quotité ne serait accessible qu'avec une organisation de service annuelle, laquelle ne pouvait plus être instaurée à la date de la réception de la demande le 26 septembre 2008 ; que M me Y-Z a, au surplus, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2008, n° 0801096
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT SNUIPP DES VOSGES.

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