Décret n°2002-1071 du 7 août 2002 portant création d'une indemnité de présence responsable pour les adjoints techniques et les agents techniques des haras chargés de l'activité des stations de monte.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras, modifié par le décret n° 2000-146 du 21 février 2000 ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Article 1
Une indemnité de présence responsable, non soumise à retenue pour pension civile, est attribuée, dans les conditions fixées au présent décret, aux agents techniques et adjoints techniques des haras chargés de l'activité des stations de monte de cet établissement et titulaires d'un ordre de mission pour se rendre en station.
Article 2
La durée du séjour à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de présence responsable est égale au nombre de journées effectives correspondant aux temps de présence, en période de monte, nécessaires à la surveillance des équidés, en dehors des heures d'ouverture de la station de monte qui sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Article 3
Le montant de l'indemnité est égal au produit de la durée du séjour par un montant journalier, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.