Décret n°2002-1220 du 30 septembre 2002 relatif à l'indemnisation des experts participant à l'élaboration de la contribution française à la session annuelle de la commission de la population et du développement des Nations Unies.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 21 décembre 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-631 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 1
Le directeur de la population et des migrations au ministère chargé des affaires sociales est chargé d'assurer le secrétariat permanent pour l'élaboration de la contribution française à la session annuelle de la commission de la population et du développement de l'Organisation des Nations Unies.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au ministère chargé des affaires sociales, il peut faire appel, pour rédiger les articles et les synthèses qui composent la contribution française à la session annuelle de la commission, à des experts appartenant ou non à l'administration, et qui lui apportent leur concours de façon continue ou permanente sans renoncer à leur occupation principale.
Article 2
Les personnes visées à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir des indemnités forfaitaires au titre des articles ou des synthèses effectivement produits.
Le montant des indemnités allouées par an à un même expert ne peut excéder un montant correspondant à l'indemnisation de deux articles et d'une synthèse.
Article 3
Les montants des indemnités prévues à l'article 2 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la fonction publique et du budget.