Décret n°2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 octobre 2002
Dernière modification : 12 octobre 2003

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Décisions12


1Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1301650

Rejet — 

[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; — le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé ; — le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Rouen, 22 octobre 2009, n° 0602045

Rejet — 

[…] Vu le décret du 27 mars 1993 ; Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 modifié ; Vu l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en date du 17 octobre 2002 ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics et d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1002265

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6152-1 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 15 janvier et 22 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, qui exercent leurs fonctions à temps plein dans les établissements publics de santé bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
Article 2
Pour l'année 2003, les personnels mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail en raison de l'obligation d'assurer la continuité du service, d'une part, et de l'insuffisance des effectifs de personnel constatés à partir du tableau de service, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire. Cette indemnisation n'est versée que dans la limite de la moitié des droits à réduction du temps de travail qu'ils ont acquis ainsi que des crédits disponibles correspondant aux vacances d'emplois médicaux au sein de l'établissement. L'indemnité ne peut être versée par le directeur de l'établissement qu'à la demande du praticien concerné.
Le directeur de l'établissement constate l'ouverture du droit à indemnisation après vérification que les conditions relatives à la définition des personnels tenus d'assurer la continuité du service et à l'insuffisance des effectifs posées au premier alinéa du présent article sont réunies, auprès du responsable de la structure concernée et du président de la commission médicale d'établissement.
L'indemnisation n'est pas due lorsque les personnels choisissent d'affecter les jours de réduction du temps de travail non pris à un compte épargne-temps.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Article 3
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application du présent décret.