Décret n°2002-1464 du 11 décembre 2002 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire pour une nouvelle période de trois ans
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 29 décembre 1999 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption pour une période de trois ans ;
Vu la proposition des préfets des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse,
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones agricoles, dites "zones NC" des plans d'occupation des sols et "zones A" des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées "zones ND" des plans d'occupation des sols et "zones N" des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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