Décret n°2002-1464 du 11 décembre 2002 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire pour une nouvelle période de trois ans

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 2002
Dernière modification : 18 décembre 2002

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 3 mai 2012, n° 09/15419

Infirmation partielle — 

[…] Que les autres frais qui ont été prélevés et portés au compte jusqu'en juin 2006 suite à des incidents sont justifiés ; qu'il en est de même de ceux consécutifs aux avis à des tiers détenteur émis par le Trésor public, la banque n'ayant pas à examiner leur recevabilité, seule M me A B C pouvant faire valoir que les sommes portées au compte avait un caractère alimentaire et étaient insaisissables en application du décret du 11 décembre 2002 ;

 

2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 9 novembre 2009, 315082, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, que si l'autorisation d'exercer le droit de préemption a été accordée à la SAFER de Corse pour une période de trois ans par le décret n° 2002-1464 du 11 décembre 2002 que le décret contesté vise, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que ce dernier décret lui renouvelle cette autorisation, dont les dispositions de l'article R. 143-1 code rural exigent uniquement qu'elle ait une durée limitée, pour une période de cinq ans ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 29 décembre 1999 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption pour une période de trois ans ;

Vu la proposition des préfets des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse,
Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse, agréée par arrêté du 16 août 1977, est autorisée, pour une période de trois ans, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 du code rural.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est susceptible de s'appliquer est fixée à 10 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones agricoles, dites "zones NC" des plans d'occupation des sols et "zones A" des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées "zones ND" des plans d'occupation des sols et "zones N" des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
Article 3
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er.