Décret n°2002-575 du 18 avril 2002
Article 3 du Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoptionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/04/2002
Entrée en vigueur le 25 avril 2002
Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :
1° Un exemplaire du document prévu à l'article 12 ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;
3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.
L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.
1° Un exemplaire du document prévu à l'article 12 ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;
3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.
L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.
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