Article 7 du Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoptionAbrogé

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Version25/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-20 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 2002

L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 a fait l'objet :
1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :
- sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
- section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;
- sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
- chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
- chapitres Ier et II du livre III du code pénal ;
- section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ;
- section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;
- chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;
2° D'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue par l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ;
3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale.
Elle ne peut être accordée si l'une des personnes visées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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