Article 8 du Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoptionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-21 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 2002

Toute modification des éléments fournis en application des articles 2, 3, 4 et 5 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil général du département concerné.
L'organisme autorisé établit chaque année un rapport d'activité mentionnant le nombre d'enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d'enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l'adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d'adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Ce rapport est adressé au président du conseil général du département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).