Article 9 du Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoptionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-22 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 2002

Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil général dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et préciser :
1° Les noms et adresses des personnes visées aux 4° et 5° de l'article 2 et 2° de l'article 3, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;
2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil général n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ;
3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité visé à l'article 8.
Entrée en vigueur le 25 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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