Article 10 du Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoptionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-23 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 2002

Si le dossier de déclaration prévu à l'article 9 est reconnu complet, le président du conseil général délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.
La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l'organisme au président du conseil général du département qui l'a autorisé.
Le président du conseil général qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil général du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des affaires étrangères.
Entrée en vigueur le 25 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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