Article 14 du Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoptionAbrogé

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Version25/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-27 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 2002

L'organisme autorisé pour l'adoption doit faire procéder à un examen médical approfondi de tout enfant qu'il recueille sur le territoire de la République française, dans un délai de deux mois suivant la date de recueil, par l'un des médecins mentionnés au 5° de l'article 2. Les résultats de cet examen sont communiqués à la personne qui assure l'accueil provisoire de l'enfant. Le dossier médical de l'enfant est communiqué au médecin désigné par les futurs adoptants lors de la réalisation du placement en vue d'adoption.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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