Article 19 du Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoptionAbrogé

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Version25/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R225-32 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 2002

Le président du conseil général peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer d'exercer son activité pour mener à bien les procédures qu'il a engagées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 en faveur des personnes résidant dans le département. La liste des familles et des enfants concernés est mentionnée en annexe à la décision.
Lorsqu'un organisme a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une interdiction de fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels des enfants placés ou confiés par son intermédiaire. Les archives concernant les enfants originaires de l'étranger sont communiquées au ministre des affaires étrangères à sa demande.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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