Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine, effectuant leur service un jour férié

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 31 juillet 2021

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 7 avril 2021, n° 19MA01421

Rejet — 

[…] 6. M. C soutient à nouveau en appel qu'il a été privé des indemnités pour travail dominical et jours fériés accompli, la ville de Marseille s'étant selon lui bornée à procéder à une forfaitisation de deux jours annuels. Cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier alors que la ville de Marseille fait valoir en défense qu'elle a bien versé à l'intéressé une rémunération pour les jours fériés effectivement travaillés, dans le respect des dispositions du décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 et de la délibération du conseil municipal de la commune

 

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12 juin 2008, 06VE00645, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 ; Vu le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 mai 2022, 20PA03938, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] d'une part, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, s'agissant de l'indemnité d'administration et de technicité, du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, […] de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture. Si ce régime comprenait également une indemnité pour travail dominical issue du décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication et des indemnités jours fériés issues du décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 modifié portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication,
Article 1

Les personnels des corps d'adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France relevant de la spécialité “ surveillance et accueil ”, et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine relevant de la spécialité “ services culturels ”, qui effectuent leur service un jour férié dans le cadre de la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé peuvent percevoir une indemnité pour service de jour férié non soumise à retenue pour pension civile.

Pour l'application du présent décret, les dimanches de Pâques et de Pentecôte ainsi que tous les autres jours fériés, y compris lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, sont considérés comme des jours fériés.

Article 2
Le montant journalier de l'indemnité pour service de jour férié prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 3,59 trentièmes du traitement indiciaire brut mensuel de l'agent, sans pouvoir excéder les 3,59 trentièmes du traitement brut mensuel afférent à l'indice maximum d'un agent de catégorie C, lorsque l'établissement ou le service est fermé au public. Le montant journalier ainsi obtenu est majoré de 18 % lorsque l'établissement ou le service est ouvert au public.
Article 3
Le versement de l'indemnité pour service de jour férié est subordonné à un contrôle automatisé dont la mise en place interviendra, au plus tard, le 1er janvier 2004. Avant cette mise en place, le contrôle sera effectué sur la base d'un relevé déclaratif.
Sur les sites où l'effectif des agents susceptibles de percevoir cette indemnité est inférieur à 10, le relevé déclaratif pourra perdurer au-delà de cette date.