Décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine, effectuant leur service un jour férié
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
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Dernière modification : | 31 juillet 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 modifié portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;
Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 modifié portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication,
Les personnels des corps d'adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France relevant de la spécialité “ surveillance et accueil ”, et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine relevant de la spécialité “ services culturels ”, qui effectuent leur service un jour férié dans le cadre de la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé peuvent percevoir une indemnité pour service de jour férié non soumise à retenue pour pension civile.
Pour l'application du présent décret, les dimanches de Pâques et de Pentecôte ainsi que tous les autres jours fériés, y compris lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, sont considérés comme des jours fériés.
Sur les sites où l'effectif des agents susceptibles de percevoir cette indemnité est inférieur à 10, le relevé déclaratif pourra perdurer au-delà de cette date.