Article 1 du Décret n°2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essaiAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 sont les articles : Code du cinéma et de l'image animée - art. D210-3 (V), Code du cinéma et de l'image animée - art. D210-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 avril 2002

Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont ceux présentant des oeuvres répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
1° OEuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2° OEuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient ;
3° OEuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France ;
4° OEuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des " classiques de l'écran " ;
5° OEuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.
Peuvent être exceptionnellement considérées comme oeuvres cinématographiques d'art et d'essai :
1° Des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° Des oeuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2002
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

par l'article 23-1 de la convention. […] sur la liste des films visés à l'article 1er du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002, utilisée par la Commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article 5 du décret n°2002-568 du 22 avril 2002 ;

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Décisions4


1Décision n° 2006-745 du 24 octobre 2006 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société NBC Universal Global Networks France SAS

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1 er et 3-1 de cette même loi ; […] Vu le décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant classement et définition des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai, en particulier son article 1 er ;

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  • Télévision

2Décision n° 2007-491 du 24 juillet 2007 autorisant la société Ensemble TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de…

[…] Au delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, l'éditeur peut procéder annuellement à la diffusion de cinquante-deux oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1 er du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant classement et définition des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie. La diffusion de ces oeuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues au premier alinéa de l'article 3-3-1. […] en application des règlements n° 98-01, […]

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3ADLC, Décision 07-D-44 du 11 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE Ciné Alpes

[…] LA SAISINE DE LA SOCIÉTÉ LEAUREL 1. […] Selon la saisissante, ces pratiques seraient constitutives d'ententes, d'un abus de position dominante et d'une pratique de prix abusivement bas au sens des articles L. 420-1, L. 420-2 et L.420-5 du code de commerce. 2. […] En tout état de cause, le Conseil de la concurrence a rappelé à plusieurs reprises, et notamment dans sa décision n° 99-D-01, qu'il pouvait " examiner, sans avoir à se saisir d'office, les pratiques anticoncurrentielles révélées au cours de l'instruction dès lors que celles-ci concernent les mêmes marchés ou des marchés connexes ". 73. […]

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