Décret n°2002-570 du 22 avril 2002
Article 8 du Décret n°2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2002
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Version01/08/2006
Entrée en vigueur le 1 août 2006
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse siégeant en assemblée plénière ou en commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée dans un délai minimum de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Il peut entendre, à l'initiative de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les avis de l'assemblée plénière et des commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il peut entendre, à l'initiative de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les avis de l'assemblée plénière et des commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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