Article 6 du Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnellesAbrogé

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Version24/07/2003

Entrée en vigueur le 24 juillet 2003

Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé chargées d'assister le conseil national.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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