Article 12 du Décret n°2003-769 du 1 août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-610 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2003

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximum d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché ou praticien attaché associé a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an.
Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à 24 mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat doit se faire par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial.
A l'issue de cette période de 24 mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.
Une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal. La proposition de modification doit être motivée par le directeur. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation dans la limite des demi-journées de praticiens attachés et praticiens attachés associés autorisées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret et non pourvues. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au 2° de l'article 30 du présent décret.
Entrée en vigueur le 10 août 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions60


1Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2015, n° 1206221
Rejet

[…] — l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1 er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;

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  • Associé·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de travail·
  • Qualités·
  • Statut·
  • Régularisation·
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  • Rétroactivité

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13LY00489, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1 er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Cessation de fonctions·
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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mars 2013, n° 11BX01960
Rejet

[…] — le contrat signé pour la période du 1 er décembre 2006 au 31 décembre 2007 est d'une durée supérieure à 1 an, en violation de l'article 12 du décret du 1 er août 2003 ; […]

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