Article 2 du Décret n°2003-865 du 8 septembre 2003 portant création du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.Abrogé

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Version10/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. D1333-69 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2003

I. - Le secrétaire général de la défense nationale est chargé dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article 1er :
- de veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une action coordonnée entre services concernés ;
- de veiller à la planification des exercices organisés par ces départements, destinés à améliorer leur coordination ainsi que l'efficacité de leurs actions en cas d'événements précités ;
- de diriger des exercices d'intérêt majeur ;
- de veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue d'apporter les améliorations jugées nécessaires.
II. - Le secrétaire général de la défense nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.
III. - Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense nationale à cet effet.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2003
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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