Décret n° 2002-1161 du 12 septembre 2002 relatif aux conditions de versement par les chambres d'agriculture des cotisations dues aux communes forestières ainsi qu'aux centres régionaux et au Centre national de la propriété forestière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 septembre 2002
Dernière modification : 14 juillet 2006
Code visé : Code forestier

Commentaires2


M. Fromion Yves · Questions parlementaires · 8 juin 2004

Yves Fromion appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conséquences de l'application du décret du 12 septembre 2002, relatif aux conditions de versement par les chambres d'agriculture des cotisations dues aux communes forestières ainsi qu'aux centres régionaux et au Centre national professionnel de la propriété forestière. […] En application de l'article 57 de la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001, le décret 2002-1161 du 12 septembre 2002 a, en vue de financer les actions des communes forestières, […]

 

M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 18 mai 2004

Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conséquences du décret du 12 septembre 2002 pour les chambres d'agriculture. […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code forestier, et notamment ses livres Ier et II ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;

Vu le décret n° 2002-861 du 3 mai 2002 relatif au Centre national professionnel de la propriété forestière et modifiant le code forestier (deuxième partie : réglementaire),
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
La mise en application des dispositions prévues à l'article 2 sera réalisée sur une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2003. Le montant résultant de l'écrêtement pour chacune des chambres d'agriculture concernée n'est pris en compte que pour un tiers de sa valeur la première année, deux tiers la deuxième année et en totalité à partir de la troisième année.