Décret n°2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 septembre 2002
Dernière modification : 18 septembre 2002

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 août 2015, 392055, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 2002-1170 du 16 septembre 2002 ; – le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; – l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
I. - Les organismes qui, au sein de la direction générale de l'aviation civile, assurent des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne sont dits, au sens du présent décret :
a) A horaires permanents lorsqu'ils ont une activité tous les jours de l'année ;
b) A horaires permanents continus lorsqu'ils ont une activité tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
II. - Est une vacation au sens du présent décret la période de présence ininterrompue sur le lieu de travail, qui débute à la prise de service et se termine à la fin de service de l'agent.
Article 2
Dans les organismes qui assurent des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, en ce qui concerne la durée quotidienne du travail effectif et l'amplitude maximale de la journée de travail.
I. - Sous réserve des dispositions des II et III, la durée quotidienne du travail effectif peut être fixée à 11 heures au maximum pour les agents exerçant leurs fonctions dans des organismes à horaires permanents ou à horaires permanents continus.
II. - Lorsque la vacation est effectuée de nuit, la durée quotidienne du travail effectif peut être fixée à 12 heures au maximum pour :
a) Les contrôleurs exerçant une qualification de contrôle dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne ;
b) Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant leur activité dans les bureaux régionaux d'information aéronautique, les bureaux des télécommunications et d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne et les bureaux de piste ;
c) Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction à la subdivision opérations du centre d'exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux.
III. - L'amplitude maximale de la journée de travail et la durée quotidienne du travail effectif peuvent être fixées à 12 heures 30 minutes au maximum pour :
a) Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui assurent dans ces organismes en horaires permanents la maintenance et la supervision des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols ;
b) Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui assurent en horaires permanents continus l'information aéronautique au bureau NOTAM international et au bureau national d'information aéronautique ;
c) Les agents contractuels et les ouvriers de l'Etat qui exercent dans les mêmes conditions les fonctions décrites aux alinéas a et b ci-dessus ;
d) Les agents qui exercent leurs fonctions en horaires permanents continus dans les centrales de production d'énergie.
Article 3
En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents mentionnés à l'article 2 bénéficient, selon le cas, soit de temps de repos, soit de temps de repas intégrés en tout ou partie dans leur temps de travail effectif, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.