Décret n°2002-1093 du 27 août 2002 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 2002
Dernière modification : 31 août 2002

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 20 juin 2006, n° 04/07094

Infirmation — 

[…] Par jugement du 13 janvier 2004 le Tribunal d'Instance du 7 e arrondissement de Paris a déclaré la demande de la SCI Z A recevable et a fixé à 4659,09 euros par mois le montant du loyer du bail renouvelé par cette SCI à Monsieur et Madame Y X à compter du 01 janvier 2003 en disant qu'en application de l'article 17 C de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que du décret du 27 août 2002 la hausse ne pourra excéder la moitié de la différence entre le loyer proposé de 4659,09 euros et le loyer actuel de 2720,01 euros soit un loyer mensuel de 3689,55 euros, l'augmentation ainsi fixée s'appliquant par sixièmes annuels au cours des six années du contrat renouvelé, variation de l'indice en plus.

 

2Cour d'appel de Paris, 23 mai 2006, n° 04/14180

— 

[…] — donné acte à la SCI COMARIM de son accord pour réaliser dans les lieux en cause, les travaux de plomberie, sanitaires (douche et WC), électricité et peinture nécessaires à la mise en conformité du logement avec les normes de décence visées par l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,

 

3Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 04/07450

Confirmation — 

[…] — a fixé le montant mensuel du loyer renouvelé dû par la SCP X et Y Z, locataire, à la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole Retraite, bailleresse – ci-après nommée C.C.P.M. A. – à la somme de 4.231 € en principal à compter du 15 avril 2003, et ce avant application du décret du 27 août 2002;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment ses articles 41 et 42 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 11 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à compter du 31 août 2002 dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.
Article 2
Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.