Article 17 du Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public.

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/2002

Entrée en vigueur le 23 octobre 2002

Le présent décret ne s'applique pas :
1° Aux projets d'aménagement ou d'équipement qui ont fait l'objet d'un débat public en application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
2° Aux projets qui ont fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'une fixation de leurs caractéristiques principales par mention ou publication régulière dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 96-388 du 10 mai 1996.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2002

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 avril 2010

[…] Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ; […] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 111-1 et L. […] #8217;article 17 rappelées ci-dessus permettaient, dès lors, que la Commission nationale du débat public ne soit pas saisie du projet ; que ces dispositions, […] les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'elles méconnaîtraient les dispositions de l' […] Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; (…) / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2005

L'article 17 du décret du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public comporte une disposition transitoire, aux termes de laquelle ce décret ne s'applique pas, fort logiquement, « 2° Aux projets qui ont fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'une fixation de leurs caractéristiques principales par mention ou publication régulière dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 10 mai 1996 », c'est-à-dire par une mention au Journal officiel ou une publication régulière. […] Les requérants soutiennent ici que les trois décisions ministérielles visées par la commission nationale du débat public ne valent pas, ainsi que le relève d'ailleurs elle-même

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Décisions14


1Décision n° 2004-21 du 7 juillet 2004 relative au projet de canal Seine-Nord Europe

[…] Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ; […] Considérant la décision ministérielle du 4 mars 2002 retenant le « fuseau N 3 » pour le tracé du canal, qui ne vaut pas « mention au Journal officiel ou publication régulière » au sens de l'article 17 (2°) du décret du 22 octobre 2002, mais a arrêté les caractéristiques principales du projet ;

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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 février 2006, 289394, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] que tel est le cas, en premier lieu, de l'absence de l'avis de la Commission européenne requis par application de l'article 6 de la directive « Habitats » du 21 mai 1992 transposé par le IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; qu'à cet égard, […] le dossier ayant fait l'objet d'un tel débat a été modifié de façon substantielle ; que, dans ces circonstances, le maître d'ouvrage R.T.E. n'a pu régulièrement s'exonérer d'un nouveau débat public en se prévalant du premier alinéa de l'article 17 du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ; que le maître de l'ouvrage ne pouvait non plus invoquer utilement le second alinéa de l'article 17 dès lors qu'à la date de publication du décret, […]

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3Décision n° 2003-01 du 8 janvier 2003 relative au projet de contournement ferroviaire de Lyon

[…] Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 relatif aux dispositions transitoires du décret du 22 octobre 2002 susvisé : « Le présent décret ne s'applique pas : 1° Aux projets d'aménagement ou d'équipement qui ont fait l'objet d'un débat public, en application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;… » ;

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