Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 septembre 2002
Dernière modification : 1 février 2007
Code visé : Code de la santé publique

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 251923, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2014, n° 1202225

Rejet — 

[…] — 2°) d'enjoindre à l'établissement d'établir un dispositif de permanence « conforme aux textes et à l'équité » ; M. X Y soutient : — que les décrets n° 2002-1197 et n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 imposent la présence effective et permanente d'un médecin néphrologue pendant toute la durée des séances d'hémodialyse ; — que la référence à une présence par demi-journées des praticiens ne permet pas de respecter cette obligation ; — que la permanence des soins en hémodialyse ne peut se limiter au samedi après-midi ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6121-2 et L. 6121-11 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, notamment l'article 25 ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
Les établissements souhaitant exercer ou poursuivre l'exercice de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale mentionnée au 16° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent, en application de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, demander l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code.
La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation prévues à l'alinéa précédent est ouverte par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au terme du délai fixé à l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas d'organisation sanitaire. Cette période est de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 du code précité.
Les dispositions prévues au I de l'article 1er du présent décret prendront effet au premier jour de la période exceptionnelle de dépôt des demandes d'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus.
A titre transitoire, la durée de validité des autorisations accordées pour l'installation d'appareils de dialyse est prorogée jusqu'au premier jour de la période exceptionnelle de dépôt des demandes d'autorisation prévue au deuxième alinéa ci-dessus.