Article 5 du Décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2002

Entrée en vigueur le 19 septembre 2002

Les prestataires de formation qui ont souscrit une déclaration préalable antérieurement à la promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont réputés avoir souscrit la déclaration d'activité prévue par l'article L. 920-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la même loi lorsqu'ils ont rempli les conditions suivantes :
- avoir adressé au préfet de région territorialement compétent les renseignements nouveaux exigés par l'article L. 920-4 et par les dispositions du présent décret ;
- avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier telle que prévue à l'article R. 921-7 du code du travail.
Après vérification de ces renseignements, le préfet de région délivre aux prestataires de formation un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 921-5 du code du travail. Celui-ci comporte le même numéro d'enregistrement que celui qui leur avait été précédemment attribué.
Entrée en vigueur le 19 septembre 2002

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA00648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] contrairement à ce que soutient la société appelante, le courrier en date du 16 avril 2004 par lequel la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Languedoc-Roussillon, intervenu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 pris pour l'application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 définissant les nouvelles modalités d'enregistrement des dispensateurs de formation, ne visait qu'à établir la conformité du dossier de cette société, enregistrée en qualité d'organisme de formation depuis 1996, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 11 juin 2009, n° 0800406
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : « 1. […] La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920- 5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret n ° 2002 - 1176 du 17 septembre 2002 […]

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