Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 octobre 2002
Dernière modification : 7 octobre 2016

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Bobigny, 14 juin 2007, n° 2007R00474

— 

[…] X Y Z A assigne la SAS MULTIPLES à comparaître à l'audience publique des référés du 14 juin 2007. La demande tend à obtenir une ordonnance de paiement : — - d'une somme provisionnelle de 53.564 euros outre les intérêts de retard conforme aux articles 3 et 5 du Décret Législatif du 09 octobre 2002 au taux de 10,75 % ; — - d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, outre les dépens , Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

 

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 mars 2012, n° 08/03594

Infirmation partielle — 

[…] Elle demande la fixation de sa créance au passif de la société STECOM à hauteur de la somme de 285'091,26 euros au titre des factures impayées, les intérêts de retard sur cette somme en application des dispositions des articles 3 et 5 du décret du 9 octobre 2002 au taux de 9 %, la somme de 26'032,50 euros représentant le manque à gagner et les frais de stockage des marchandises objet des 5 commandes annulées, la somme de 688 367,59 euros représentant le manque à gagner suite à la rupture injustifiée du contrat de distribution conclu entre les parties.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2008, n° 08/09983

Confirmation — 

[…] — le décret législatif du 9 octobre 2002 prévoit un intérêt de retard dû même en l'absence d'une clause spécifique; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret du 8 janvier 1936, modifié par le décret n° 70-209 du 12 mars 1970, fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;

Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière en date du 29 mars 2001,
Article 1

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés et les ouvriers auxiliaires de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) et des établissements publics Météo-France et Ecole nationale de l'aviation civile sont les suivantes, classées en six niveaux :


1. L'avertissement ;


2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;


3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;


4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;


5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;


6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.


Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.


L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, cet ouvrier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.


La situation familiale et sociale de l'ouvrier constitue un des éléments d'appréciation à prendre en compte pour la prise de l'ensemble de ces sanctions.

Article 2
L'avertissement, sanction du premier niveau, ne nécessite pas la consultation du conseil de discipline défini à l'article 4 du présent décret. Il est, dans tous les cas, infligé par le chef d'établissement, dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret.
Article 3
En cas de faute grave commise par un ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le chef d'établissement, qui saisit sans délai le conseil de discipline défini à l'article 4 du présent décret.
Dans cette situation provisoire, l'ouvrier ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet, perçoit, sauf s'il est incarcéré, l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit, à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein sauf dans les cas de service représentant 80 % ou 90 % pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30 % afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'ouvrier conserve l'intégralité des avantages familiaux.
La situation de l'ouvrier concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions et ne peut faire l'objet d'une sanction en raison des faits ayant motivé la suspension ; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.
L'ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai de quatre mois peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article. Il continue néanmoins à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.
L'administration peut cependant mettre fin à la suspension et réintégrer cet ouvrier si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonctions.