Décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 octobre 2002
Dernière modification : 25 octobre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat, et notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pour les préfets, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sous-préfets, les sécrétaires généraux pour les affaires régionales, les secrétaires généraux et administrateurs civils placés auprès des représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et les fonctionnaires occupant, par délégation, les fonctions de directeur des services du cabinet ou de chef de subdivision administrative, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des missions permanentes qui leur sont confiées et qui comportent notamment :
1° La direction et la coordination de l'action de l'Etat en cas d'événements mettant en cause la sécurité des personnes et des biens ;
2° La surveillance du bon déroulement des opérations électorales ;
3° La représentation de l'Etat.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour les personnels mentionnés à l'article 1er :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder soixante-dix heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée moyenne de soixante heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum à trente-cinq heures ;
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder quinze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.
Article 3
Les garanties fixées à l'article 2 ne sont pas applicables lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment :
1° En cas de survenance d'un risque naturel ou technologique nécessitant la mobilisation dans l'urgence des services ;
2° En cas de menaces ou d'événements d'une importance particulière entrant dans le cadre des missions des services mais dont l'occurrence irrégulière et l'ampleur ne permettent pas une adaptation durable de leur organisation du temps de travail.