Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 octobre 2002
Dernière modification : 1 octobre 2005

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 novembre 2007, 06-15.916, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] l'avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse n'est tenu, pour se constituer, d'élire domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi que si cette mission de défense est accomplie au titre de la libre prestation de services au sens des articles 202 et 202-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 dont les dispositions ne sont pas applicables aux avocats européens exerçant en France à titre permanent sous leur titre professionnel d'origine, lesquels sont tenus de postuler conformément aux règles de droit commun, […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 16 mars 2006, 04PA03767, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ; Vu le décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, modifié par les décrets n° 96-892 du 7 octobre 1996 et n° 99-732 du 26 août 1999, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;


Vu le décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation des concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 juillet 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 13 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 28
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des personnels des administrations parisiennes.
Article 1
La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des titres ou diplômes requis pour bénéficier de l'accès à un corps des administrations parisiennes en application du présent décret est celle fixée par l'article 1er du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé.
Article 2
L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle doit faire parvenir une demande au chef de l'administration parisienne concernée. La demande de l'agent doit être accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant d'établir la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont il demande la reconnaissance.