Article 3 du Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/2002
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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-109 du 30 janvier 2017 - art. 4

Pour l'organisation du travail des fonctionnaires des corps administratifs, techniques, scientifiques et de santé, des agents non titulaires, des ouvriers d'Etat et des ouvriers professionnels relevant de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure ou placés sous l'autorité du préfet de police, il est dérogé aux garanties minimales, mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 1er, lorsque dans l'exercice de leurs fonctions ils contribuent à l'exécution de l'une des tâches imparties aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, mentionnées audit article.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

Mais comme le permet ce décret lui-même, l'article 1er du décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale prévoit pour les fonctionnaires actifs de la police nationale une possibilité de dérogation « lorsque les tâches de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont confiées l'exigent ». […]

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