Décret n°2004-223 du 11 mars 2004
Article 2 du Décret n°2004-223 du 11 mars 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/2004
Entrée en vigueur le 14 mars 2004
Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er du présent décret sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède 25 % des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au 3° de l'article 1er.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er du présent décret sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède 25 % des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au 3° de l'article 1er.
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