Décret n°2002-1614 du 30 décembre 2002
Article 2 du Décret n°2002-1614 du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 1er doit être proportionné au service rendu. Il prend en compte, notamment, les sujétions particulières inhérentes aux fonctions des intéressés. Il est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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