Article 3 du Décret n°2002-1619 du 31 décembre 2002 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 4 085,23 Euros par an à compter du 1er janvier 2003 ;
b) Pour les couples mariés, à 6 741,19 Euros par an à compter du 1er janvier 2003.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, 18 septembre 2007, 06/01779
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu en droit qu'il résulte des dispositions des articles L 815-8 et 3 du décret no2002-1619 du 31 décembre 2002 que l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas, pour une personne seule, la somme annuelle de 7 102, 71 € ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pension d'invalidité·
  • Régime agricole·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Comparaison·
  • Mutualité sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Transport routier·
  • Ambulance

2Cour d'appel de Dijon, 18 septembre 2007, 06/1779
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu en droit qu'il résulte des dispositions des articles L 815-8 et 3 du décret no2002-1619 du 31 décembre 2002 que l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas, pour une personne seule, la somme annuelle de 7 102,71 € ;

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  • Pension d'invalidité·
  • Régime agricole·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Comparaison·
  • Mutualité sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Transport routier·
  • Ambulance·
  • Transport
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