Décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Polynésie française en 2002

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 2002
Dernière modification : 4 décembre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31, troisième alinéa ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel ;

Vu les articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret n° 2001-1282 du 28 décembre 2001 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2002,
Article 1
Il sera procédé à un recensement général de la population en Polynésie française. Les opérations de recensement se dérouleront avant le 15 décembre 2002.
Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en liaison avec l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF).
Article 2
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
Article 3
Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat et des établissements d'éducation surveillés ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle serait la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.