Article 2 du Décret n°2002-1405 du 2 décembre 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Polynésie française en 2002

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Version04/12/2002

Entrée en vigueur le 4 décembre 2002

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 2002

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